Avis 20153008 Séance du 10/09/2015
Communication, par voie électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, sachant que le maire propose la consultation sur place :
1) les mandats émis au compte 6226 « honoraires »pour l'exercice 2014 accompagnés des factures et pièces justificatives ;
2) les pièces comptables émises au titre des charges rattachées accompagnées des pièces justificatives.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Ostricourt à sa demande de communication, par voie électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, sachant que le maire propose la consultation sur place :
1) les mandats émis au compte 6226 « honoraires »pour l'exercice 2014 accompagnés des factures et pièces justificatives ;
2) les pièces comptables émises au titre des charges rattachées accompagnées des pièces justificatives.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence, à la date de sa séance de réponse de l’administration, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi de 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission relève qu'il ressort des éléments du dossier que les documents sollicités sont disponibles sous forme électronique. Elle invite donc le maire d'Ostricourt à procéder à la communication suivant la modalité choisie par le demandeur, à savoir l'envoi par courrier électronique.