Avis 20153006 Séance du 30/07/2015
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre sa mémoire, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, pendant son séjour dans l'établissement du 22 décembre 2014 au 9 mars 2015, date de son décès, et non le bulletin d'hospitalisation à l'hôpital de Jossigny déjà fourni par le service des urgences à savoir :
1) les dates et les raisons pour lesquelles le médecin traitant a été appelé ;
2) tout échange de correspondance entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le médecin traitant ou d'autres spécialistes ;
3) les prescriptions médicales ;
4) l'ensemble des résultats des examens sanguins, bactériologiques ou antibiogrammes ;
5) les dossiers infirmiers ;
6) les feuilles de température, relevés de glycémie et soins infirmiers journaliers ;
7) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes - Château des Cèdres à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre sa mémoire, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, pendant son séjour dans l'établissement du 22 décembre 2014 au 9 mars 2015, date de son décès, et non le bulletin d'hospitalisation à l'hôpital de Jossigny déjà fourni par le service des urgences à savoir :
1) les dates et les raisons pour lesquelles le médecin traitant a été appelé ;
2) tout échange de correspondance entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le médecin traitant ou d'autres spécialistes ;
3) les prescriptions médicales ;
4) l'ensemble des résultats des examens sanguins, bactériologiques ou antibiogrammes ;
5) les dossiers infirmiers ;
6) les feuilles de température, relevés de glycémie et soins infirmiers journaliers ;
7) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice de l’EHPAD Château des Cèdres, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ". En vertu de l'article 2 de cette loi : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)". Il résulte par ailleurs des termes de l'article 21 de la même loi que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs.
La commission rappelle, enfin, qu'il résulte de la décision du Conseil d'État du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général.
La commission estime que les documents demandés auprès de l'EHPAD Château des Cèdres, qui est une association de droit privé, reconnue d’utilité publique, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.