Avis 20153000 Séance du 30/07/2015
Copie de documents relatifs aux demandes, de la commune de Cachan, de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en cas de mouvements différentiels de terrains, liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols de l'année 2010 :
1) la correspondance du Préfet du Val-de-Marne, accompagnée de ses annexes, transmettant au ministre de l'Intérieur la demande de la commune tendant à ce que les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols lui permette d'avoir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
2) le courrier, éventuellement électronique, par lequel METEO FRANCE a remis au ministre de l'Intérieur le ou les rapports météorologiques établis au niveau national pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l'année 2010, postérieurement au 13 février 2015 ;
3) le ou les rapports météorologiques établis au niveau national par METEO FRANCE concernant la sécheresse et la réhydratation des sols des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
4) le rapport météorologique issu de la station de référence, établi conformément aux dispositions de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et de la circulaire du 19 mai 1998 (NOR : INTE 980011C) relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, s'agissant de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulée par la commune ;
5) l'étude géotechnique réalisée sur le territoire de la commune par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) permettant de déterminer la nature des terrains concernés par le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols ;
6) le rapport géotechnique réalisé sur le territoire de la commune postérieurement à sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l'année 2010, et permettant de déterminer la nature des terrains concernés par le phénomène de sécheresse et de réhydrations des sols de l'année 2010 ;
7) la correspondance, éventuellement électronique, accompagnée de ses annexes, par laquelle le ministre de l'Intérieur a saisi, postérieurement au 13 février 2015, la commission interministérielle chargée d'étudier la demande de la commune ;
8) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l'ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance du 19 février 2015 ;
9) l'ordre du jour de la commission interministérielle du 19 février 2015 ;
10) le procès-verbal de la commission interministérielle du 19 février 2015 au cours de laquelle la demande de la commune a été examinée ;
11) le compte rendu des débats de la réunion de la commission interministérielle du 19 février 2015 ;
12) l'avis communiqué par la commission interministérielle au ministre de l'Intérieur, postérieurement au 19 février 2015 ;
13) les documents et/ou pièces permettant de connaître la liste des personnes présentes lors de la commission interministérielle du 13 février 2015, ou tout autre document et/ou pièces permettant de connaître sa composition ;
14) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques permettant de localiser les 4500 postes du réseau climatologique de Météo France et les 1150 stations météorologiques ;
15) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques sur lesquels apparaissent les données prises en considération pour la détermination du bilan hydrique des mailles SIM n° 1536, 1564, 1679 et 1680, auxquelles la commune a été rattachée pour l'étude de sa demande ;
16) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques sur lesquels apparaissent les éléments permettant de passer des données climatiques précitées, issues des postes et stations météorologiques de Météo France, à la détermination du bilan hydrique de la commune lors de la sécheresse 2010 ;
17) le logiciel ou l'application informatique de géocodage ayant permis le rattachement de la commune aux mailles SIM n° 1536, 1564, 1679 et 1680 prises en compte pour la détermination de son bilan hydrique de 2010 ;
18) les études, examens et travaux auxquels s'est livrée la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, pour déterminer les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris en compte avec la méthode SIM en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols ;
19) le document ou l'avis de la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, portant détermination des critères estivaux, hivernaux et printaniers retenus avec la méthode SIM en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs aux demandes, de la commune de Cachan, de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en cas de mouvements différentiels de terrains, liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols de l'année 2010 :
1) la correspondance du Préfet du Val-de-Marne, accompagnée de ses annexes, transmettant au ministre de l'Intérieur la demande de la commune tendant à ce que les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols lui permette d'avoir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
2) le courrier, éventuellement électronique, par lequel METEO FRANCE a remis au ministre de l'Intérieur le ou les rapports météorologiques établis au niveau national pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l'année 2010, postérieurement au 13 février 2015 ;
3) le ou les rapports météorologiques établis au niveau national par METEO FRANCE concernant la sécheresse et la réhydratation des sols des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
4) le rapport météorologique issu de la station de référence, établi conformément aux dispositions de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et de la circulaire du 19 mai 1998 (NOR : INTE 980011C) relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, s'agissant de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulée par la commune ;
5) l'étude géotechnique réalisée sur le territoire de la commune par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) permettant de déterminer la nature des terrains concernés par le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols ;
6) le rapport géotechnique réalisé sur le territoire de la commune postérieurement à sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l'année 2010, et permettant de déterminer la nature des terrains concernés par le phénomène de sécheresse et de réhydrations des sols de l'année 2010 ;
7) la correspondance, éventuellement électronique, accompagnée de ses annexes, par laquelle le ministre de l'Intérieur a saisi, postérieurement au 13 février 2015, la commission interministérielle chargée d'étudier la demande de la commune ;
8) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l'ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance du 19 février 2015 ;
9) l'ordre du jour de la commission interministérielle du 19 février 2015 ;
10) le procès-verbal de la commission interministérielle du 19 février 2015 au cours de laquelle la demande de la commune a été examinée ;
11) le compte rendu des débats de la réunion de la commission interministérielle du 19 février 2015 ;
12) l'avis communiqué par la commission interministérielle au ministre de l'Intérieur, postérieurement au 19 février 2015 ;
13) les documents et/ou pièces permettant de connaître la liste des personnes présentes lors de la commission interministérielle du 13 février 2015, ou tout autre document et/ou pièces permettant de connaître sa composition ;
14) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques permettant de localiser les 4500 postes du réseau climatologique de Météo France et les 1150 stations météorologiques ;
15) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques sur lesquels apparaissent les données prises en considération pour la détermination du bilan hydrique des mailles SIM n° 1536, 1564, 1679 et 1680, auxquelles la commune a été rattachée pour l'étude de sa demande ;
16) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques sur lesquels apparaissent les éléments permettant de passer des données climatiques précitées, issues des postes et stations météorologiques de Météo France, à la détermination du bilan hydrique de la commune lors de la sécheresse 2010 ;
17) le logiciel ou l'application informatique de géocodage ayant permis le rattachement de la commune aux mailles SIM n° 1536, 1564, 1679 et 1680 prises en compte pour la détermination de son bilan hydrique de 2010 ;
18) les études, examens et travaux auxquels s'est livrée la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, pour déterminer les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris en compte avec la méthode SIM en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols ;
19) le document ou l'avis de la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, portant détermination des critères estivaux, hivernaux et printaniers retenus avec la méthode SIM en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission, qui rappelle qu'une autorité administrative peut se prévaloir, à l'appui d'une demande de communication, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, estime que les documents administratifs sollicités, qui contiennent des informations relatives à l'environnement, sont librement communicables en application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.