Avis 20152999 Séance du 30/07/2015

Copie des documents suivants relatifs aux soins effectués, sous le numéro de sécurité sociale de Madame X, à son fils, X : 1) le « détail  » des consultations médicales, à savoir le nom et les coordonnées des professionnels chargés des consultations ainsi que le type et la date des consultations ; 2) le « détail » des traitements délivrés, à savoir le nom des médicaments prescrits et les pharmacies de délivrance.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux soins effectués, sous le numéro de sécurité sociale de Madame X, à son fils, X : 1) le « détail  » des consultations médicales, à savoir le nom et les coordonnées des professionnels chargés des consultations ainsi que le type et la date des consultations ; 2) le « détail » des traitements délivrés, à savoir le nom des médicaments prescrits et les pharmacies de délivrance. En l'absence de réponse du président de la mutuelle générale de l'éducation nationale à la date de sa séance, la commission rappelle que la MGEN, organisme de droit privé, n’est soumise aux obligations prévues par la loi du 17 juillet 1978 que pour les documents qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de la mission de service public dont elle est chargée, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents se rapportant à son activité de mutuelle ne constituent pas des documents administratifs et échappent ainsi, en principe, au champ d’application de cette loi. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités par Monsieur X, pour leur partie relative aux prestations de sécurité sociale dont a bénéficié l'enfant X et relevant par conséquent de la mission de service public confiée à la MGEN, constituent des documents administratifs qui, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par l'intermédiaire d'un traitement informatisé d'usage courant, sont communicables au demandeur, titulaire de l'autorité parentale, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable.