Avis 20152998 Séance du 30/07/2015
Communication du rapport, en date du 28 janvier 2015, de la cellule d'accueil spécialisé de l'enfance en danger (CASED) de l'hôpital Rennes-Sud, relatif au rendez-vous avec ses deux filles mineures, X et X X, entendues à la suite de violence dont elles se plaignaient de la part de leur mère.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication du rapport, en date du 28 janvier 2015, de la cellule d'accueil spécialisé de l'enfance en danger (CASED) de l'hôpital Rennes-Sud, relatif au rendez-vous avec ses deux filles mineures, X et X X, entendues à la suite de violence dont elles se plaignaient de la part de leur mère.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a informé la commission que le document sollicité ne lui paraissait pas communicable dès lors qu'il contenait des éléments couverts par le secret professionnel et d'autres par le II de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1978.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. La commission précise que si l'information préoccupante émane d'une autorité administrative ou d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions, elle est communicable au parent de l'enfant, qui le représente légalement, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, ou qui, par leur teneur, relèveraient du secret professionnel déjà mentionné.
La commission rappelle ainsi qu'en vertu du h du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. Elle considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document concerné, estime que l'intégralité des mentions révélant de la part de la mère des enfants un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, de même que celles retraçant le récit des deux enfants quant à leur situation familiale doivent nécessairement être occultées préalablement à la communication de ce document à Monsieur X. Demeurent en revanche communicables les mentions relatives à l'examen clinique des enfants, les préconisations du service, ainsi que les mentions retraçant les propos du père ou appréciations portées sur lui.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.