Avis 20152995 Séance du 30/07/2015
Communication de l'intégralité du rapport d'expertise le concernant passée le 23 août 2012 avec le Professeur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'expertise le concernant passée le 23 août 2012 avec le Professeur X.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé la commission qu'il n'était pas en possession du document sollicité, dès lors que le Professeur X avait rédigé ce dernier dans le cadre d'une mission d'expertise extérieure au CHU, et qu'il avait transmis la demande au Professeur X.
La commission comprend que cette expertise a été réalisée à la demande du médecin du contrôle médical d'Electricité de France dont Monsieur X est employé. Elle rappelle, à cet égard, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, Electricité de France est devenue une société de droit privé chargée d'une mission de service public. Si le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce auprès des personnes privées chargées de la gestion d'un service public, seuls sont soumis aux prescriptions de la loi du 17 juillet 1978, les documents de nature administrative détenus par ces personnes. A ce titre, sont considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé : il en va ainsi, notamment, des contrats de travail, comme, d’une manière générale, des documents se rapportant aux relations des agents employés par ces organismes avec leur employeur, qui sont régies par les règles du droit privé. En revanche, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, en outre, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En application des principes précités, la commission estime que si Monsieur X a la qualité d’agent public, le document sollicité lui est communicable sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique et de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu’il appartient alors au directeur du CHU, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le contrôle médical d'EDF-GDF, et d’en aviser Monsieur X.
Dans le cas contraire, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis qui porte sur des documents qui, en l'absence de tout lien avec une mission de service public, ne constituent pas des documents administratifs et ne relèvent ainsi pas du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.