Avis 20152993 Séance du 30/07/2015
Copie, de préférence par courriel, du dossier d'enquête publique portant sur le projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication par courriel, du dossier d'enquête publique portant sur le projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a informé la commission que le dossier d'enquête publique n'était pas entièrement numérisé et qu'il avait proposé à Monsieur X une version papier du dossier de l'enquête publique moyennant l'acquittement des frais de reproduction.
La commission constate que les discussions ne portent pas sur le principe de la communication du dossier, qui n'est pas contesté, mais sur les modalités de celle-ci, l'assocation RENARD estimant pouvoir prétendre à la communication de ce dossier par courrier électronique.
La commission rappelle sur ce point que les dispositions de l'article L123-11 du code de l'environnement dispose que : "Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci." La commission en déduit que, contrairement à celles de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoient que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, les dispositions régissant la communication du dossier d'enquête publique ne confèrent aucun choix au demandeur et partant, aucun droit à se voir communiquer, sans frais, par voie électronique le dossier de l'enquête publique s'il est disponible sous forme électronique, ni n'imposent à l'administration de répondre favorablement à une telle demande, ce qui ne lui interdit cependant pas de le faire.
En l'espèce, la commission relève que par courrier en date du 9 juin 2015, soit préalablement à la saisine de la commission, le maire d'Ozoir-la-Ferrière, avait proposé à Monsieur X une version papier du dossier de l'enquête publique moyennant l'acquittement des frais de reproduction, conformément aux dispositions précitées de l'article L123-11 du code de l'environnement. Elle considère en conséquence que le refus de communication n'est pas établi et déclare par suite la demande irrecevable.