Avis 20152990 Séance du 10/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa demande de révision de notation administrative : 1) l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente ; 2) le procès-verbal de cette commission administrative paritaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa demande de révision de notation administrative : 1) l'avis de notation administrative émis par la commission administrative paritaire compétente ; 2) le procès-verbal de cette commission administrative paritaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Toulouse a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait été notifié au demandeur le 2 juillet 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), l’administration a indiqué à la commission que ce procès-verbal n’était pas encore finalisé, ni approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, ce document sera communicable à l’intéressé, pour les seuls passages qui le concernent, en vertu du II de l'article 6 de cette loi.