Avis 20152988 Séance du 30/07/2015
Copie de documents détenus par la Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane concernant l'aéroport de Saint-Barthélémy :
1) tous les formulaires de notification d'évènement, tels que décrits par les arrêtés du 26 mars 2004 et précisés par l'arrêté du 17 août 2007, communiqués par l'exploitant ou les usagers depuis 2007 ;
2) tous les formulaires de notification d'évènement ayant fait l'objet de poursuites, rappel à la réglementation, courrier ou autres par la Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane depuis 2007 ;
3) les délibérations du conseil territorial (exploitant/gestionnaire de l'aéroport) établissant les consignes particulières pour cet aéroport.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie de documents détenus par la Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane concernant l'aéroport de Saint-Barthélémy :
1) tous les formulaires de notification d'évènement, tels que décrits par les arrêtés du 26 mars 2004 et précisés par l'arrêté du 17 août 2007, communiqués par l'exploitant ou les usagers depuis 2007 ;
2) tous les formulaires de notification d'évènement ayant fait l'objet de poursuites, rappel à la réglementation, courrier ou autres par la Direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane depuis 2007 ;
3) les délibérations du conseil territorial (exploitant/gestionnaire de l'aéroport) établissant les consignes particulières pour cet aéroport.
La commission, qui, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que les formulaires visés aux points 1) et 2) ont une nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et après occultation des mentions portant atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
La commission estime par ailleurs que les délibérations visés au point 3), si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi précitée, applicable à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, en vertu des articles 74 de la Constitution et LO6213-1 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.