Avis 20152984 Séance du 30/07/2015

Copie des documents suivants : 1) l'exemplaire signé de la délibération du 19 décembre 2014 contestée par son client mentionnant les dates d'affichage et de transmission au préfet ; 2) les justificatifs détaillés des frais d'avocats pris en charge par la commune au titre de l'assistance en justice de l'ensemble des élus visés par la délibération précitée jusqu'au jour de l'envoi du recours gracieux ; 3) la ou les convention(s) d'honoraire passée(s) dans le cadre de « ce dossier ».
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Puteaux à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'exemplaire signé de la délibération du 19 décembre 2014 contestée par son client mentionnant les dates d'affichage et de transmission au préfet ; 2) les justificatifs détaillés des frais d'avocats pris en charge par la commune au titre de l'assistance en justice de l'ensemble des élus visés par la délibération précitée jusqu'au jour de l'envoi du recours gracieux ; 3) la ou les convention(s) d'honoraire passée(s) dans le cadre de ce dossier. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève ensuite que la délibération visée au point 1) a été communiquée au demandeur par courrier en date du 23 juillet 2015. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission rappelle, qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le Conseil d’État a jugé, s'agissant des contrats passés par les avocats avec des collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution du marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (Conseil d’État, assemblée, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, décision publiée au recueil Lebon, p. 89). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). Par conséquent, la commission émet un avis favorable, sous réserve, s'agissant du point 2), que les justificatifs détaillés ne soient pas constitués des factures de frais et d'honoraires, pour les raisons rappelées ci-dessus.