Avis 20152980 Séance du 30/07/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des décisions n° 2015/0091 concernant la protection rapprochée et n° 2015/0051 concernant les primes.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des décisions n° 2015/0091 concernant la protection rapprochée et n° 2015/0051 concernant les primes. En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de de l'article L2121-26 du code générale des collectivités et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que les dates de naissance ou les coordonnées personnelles des personnes concernées et de celles qui révéleraient une appréciation portée sur des personnes physiques. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.