Avis 20152950 Séance du 17/09/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public d'entretien des écoles de la commune : 1) la délibération autorisant la signature du marché ; 2) le dossier de consultation des entreprises ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire du marché ; 5) la notification du marché adressée à l'attributaire ; 6) les bons de commande émis à l'attention de la société MAINTENANCE INDUSTRIE depuis le 1er août 2014 ; 7) les mandats administratifs émis à l'attention de cette même société pour la même période.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrefitte-sur-Seine à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public d'entretien des écoles de la commune : 1) la délibération autorisant la signature du marché ; 2) le dossier de consultation des entreprises ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire du marché ; 5) la notification du marché adressée à l'attributaire ; 6) les bons de commande émis à l'attention de la société MAINTENANCE INDUSTRIE depuis le 1er août 2014 ; 7) les mandats administratifs émis à l'attention de cette même société pour la même période. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pierrefitte-sur-Seine a informé la commission que les documents visés aux points 6) et 7) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 26 juin 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le maire de Pierrefitte-sur-Seine a en outre indiqué à la commission que les documents demandés aux points 1) à 5) se rapportaient à un marché n'ayant pas encore été signé. La commission estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à la communication de la délibération visée au point 1), qui est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et à celle du dossier visé au point 2), qui a perdu tout caractère préparatoire et est donc communicable en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En revanche, un document préparatoire est exclu de ce droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc un avis défavorable sur les points 3) à 5) de la demande, les documents en cause conservant, jusqu'à la signature du marché, un caractère préparatoire. Une fois le marché signé, la commission précise que le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.