Avis 20152947 Séance du 30/07/2015

Communication du signalement transmis le 29 avril 2010 au procureur de la République relatif à la fille mineure de son client, X née en 1998, sachant qu'aucune procédure juridictionnelle n'est en cours et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été maintenue.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication du signalement transmis le 29 avril 2010 au procureur de la République relatif à la fille mineure de son client, X née en 1998, sachant qu'aucune procédure juridictionnelle n'est en cours et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été maintenue. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi. Au cas d'espèce, le président du conseil départemental du Var a informé la commission qu'il avait déjà communiqué à Monsieur X, par courrier du 23 avril 2015, le signalement du 29 avril 2010 ainsi que le rapport d'évaluation sociale du 12 avril 2010, occulté des mentions relatives à la vie privée de tiers. Dans l'hypothèse où le demandeur n'aurait pas effectivement reçu communication de ces pièces, la commission indique que le signalement en date du 29 avril 2010 adressé au procureur de la République revêt un caractère judiciaire. Elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur son caractère communicable. La commission considère en revanche que le rapport d'évaluation en date du 12 avril 2010, dont elle a pu prendre connaissance, présente un caractère administratif et qu'il est communicable au demandeur sous réserve de l'occultation préalable, telle qu'effectuée par l'administration, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment de la mère de l'enfant, ou révélant, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, le comportement de tiers, notamment l'enfant mineure concernée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document.