Avis 20152920 Séance du 30/07/2015

Communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants : 1) les comptes rendus des réunions des votes des budgets de 2010 à 2015 ; 2) la lettre envoyée à l'académie de Bordeaux demandant la fermeture de l'école d'Escoussans.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Ladaux Arbis Cantois Escoussans et Soulignac à sa demande de communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants : 1) les comptes rendus des réunions des votes des budgets de 2010 à 2015 ; 2) la lettre envoyée à l'académie de Bordeaux demandant la fermeture de l'école d'Escoussans. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Ladaux Arbis Cantois Escoussans et Soulignac rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de la lettre visée au point 2) de la demande, estime qu'une telle lettre émanant d'un syndicat intercommunal et se rapportant à la fermeture d'une école constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.