Avis 20152904 Séance du 30/07/2015

Copie des documents relatifs au litige les ayant opposé à Madame X, leur ancienne assistante maternelle.
Madame X X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à leur demande de copie des documents relatifs au litige les ayant opposé à Madame X, leur ancienne assistante maternelle. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, relève que ceux-ci comportent de nombreuses mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur Madame X, révélant de la part de l’intéressée un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privé. Elle estime, par suite, qu'à l'exception du contrat conclu entre les demandeurs et Madame X, qui est communicable aux époux X en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et de l'arrêté portant agrément d'assistant maternel en date du 15 décembre 2014, qui est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L3221-17 du code général des collectivités territoriales, les documents sollicités ne sont pas communicables aux demandeurs. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces deux pièces et un avis défavorable s'agissant des autres documents portés à sa connaissance.