Avis 20152897 Séance du 17/09/2015

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le grand livre de comptes pour l'année 2013 et pour l'année 2014 jusqu'à septembre ; 2) le nouveau contrat ou l'avenant signé avec « Les cercles de la forme » successeur du « Country club » pour la location des locaux de « Maison blanche » ; 3) les conventions de mise à disposition des terrains et équipements signées avec le « Tennis club arsenal » et le « Tennis club municipal châtillonnais » ainsi que leurs documents financiers des deux dernières années ; 4) les rapports financiers des années 2012 et 2013, les comptes rendus des assemblées générales et la composition des conseils d'administration des associations recevant de la mairie des subventions supérieures à 23000 euros ; 5) les comptes certifiés des associations recevant de la mairie des subventions supérieures à 153000 euros ; 6) la liste du personnel communal mis à disposition des associations au cours de l'année 2014 et les éléments de remboursement desdites mises à disposition ; 7) les deux derniers rapports financiers, les rapports d'activité et le rapport financier de la dissolution effectuée en début d'année 2014 de la « SEMARCH ».
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Châtillon à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le grand livre de comptes pour l'année 2013 et pour l'année 2014 jusqu'à septembre ; 2) le nouveau contrat ou l'avenant signé avec « Les cercles de la forme » successeur du « Country club » pour la location des locaux de « Maison blanche » ; 3) les conventions de mise à disposition des terrains et équipements signées avec le « Tennis club arsenal » et le « Tennis club municipal châtillonnais » ainsi que leurs documents financiers des deux dernières années ; 4) les rapports financiers des années 2012 et 2013, les comptes rendus des assemblées générales et la composition des conseils d'administration des associations recevant de la mairie des subventions supérieures à 23000 euros ; 5) les comptes certifiés des associations recevant de la mairie des subventions supérieures à 153000 euros ; 6) la liste du personnel communal mis à disposition des associations au cours de l'année 2014 et les éléments de remboursement desdites mises à disposition ; 7) les deux derniers rapports financiers, les rapports d'activité et le rapport financier de la dissolution effectuée en début d'année 2014 de la « SEMARCH ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Châtillon, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux et généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 et L3121-18 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'espèce, la commission comprend qu'une partie des documents demandés a été communiquée par courrier du 6 juillet 2015. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle, ensuite, que le 6e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, « sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission prend note de ce que certains des documents mentionnés aux points 4), 5) et 6), s'agissant de la maison des arts, du comité de jumelage et du sporting club municipal châtillonnais n'ont pas été communiqués. Elle estime que ces pièces, si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, s'agissant des organigramme et comptes rendus visés au point 4), qu'ils aient été communiqués à la mairie par les associations subventionnées concernées et après occultation des mentions couvertes par la vie privée des personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. La commission émet également un avis favorable à la communication de ceux des documents visés au point 7) qui n'ont pas dores et déjà été transmis à Mesdames X et X et qui, dès lors qu'ils se rapportent aux missions de service public dont est investie la société d'économie mixte et ont à ce titre été transmis à la commune, présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.