Avis 20152883 Séance du 30/07/2015

Communication des avis de cotisation et/ou de paiement des années 1977 à 1980 inclus, et tout document sur cette même période, qui permettent à la CIPAV de conclure que ses cotisations n'ont pas été faites dans leur intégralité.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des avis de cotisation et/ou de paiement des années 1977 à 1980 inclus, et tout document sur cette même période, qui permettent à la CIPAV de conclure que ses cotisations n'ont pas été faites dans leur intégralité. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle considère, par suite, que les documents détenus, produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, présentent le caractère de documents administratifs et sont donc communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.