Avis 20152880 Séance du 30/07/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, mère et épouse de ses clients, notamment les pièces relatives au dossier d'hospitalisation pour la période du 17 au 22 septembre 2014.
Maître X X, conseil des ayants-droits de feue Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, mère et épouse de ses clients, notamment les pièces relatives au dossier d'hospitalisation pour la période du 17 au 22 septembre 2014. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X, époux de la défunte, par remise en main propre le 18 mars 2015, les informations médicales du service de pneumologie (compte-rendu d'hospitalisation, compte-rendu d'opération, compte rendu d'anatomo-pathologie, ainsi que tous les comptes-rendus d'examens des consultations du 17/09 au 21/09/2014), et du service de réanimation (compte-rendu d'hospitalisation et observations médicales du 22/09/2014 au 01/10/2014), et que la nouvelle demande effectuée par le conseil des demandeurs ne se rattachait à aucun des motifs prévus à l'article L1110-4 précité. En l'espèce, la commission relève que la demande de communication est motivée par le souhait des demandeurs, dont la qualité d'ayant-droit ne fait pas de doute, d'une part, de connaître les causes de la mort de la défunte, et d'autre part, « de faire la lumière sur la qualité des soins prodigués », « de connaître ses doléances exprimées », « les actes et soins apportés quotidiennement, heure par heure », et, le cas échéant, saisir toute juridiction à fin d'expertise. La commission estime que ces derniers motifs, qui sont suffisamment précisés, peuvent se rattacher aux objectifs de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire de la défunte. La commission estime dans ce cadre que les radiographies, analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical de la défunte sont de nature à répondre à la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations médicales non déjà transmises, et qui se rattachent aux trois objectifs précités.