Avis 20152874 Séance du 30/07/2015
Communication des documents suivants :
A - concernant le règlement financier imposé par les textes réglementaires du code du sport :
1) les conventions d'objectifs conclues entre la FFKDA et la ligue de Picardie pour les saisons sportives allant de 2009-2010 jusqu'à la date de réception de son courrier du 14 avril 2015 ;
2) associés à ces conventions d'objectifs conclues avec la ligue de Picardie, les documents exigés par la FFKDA pour la même période que ci-dessus à savoir :
3) les procès-verbaux des assemblées générales ayant entériné les comptes ;
4) les comptes de l'année clos au 31 août (ou les situations arrêtées au 31 août) établis par un expert-comptable ;
5) les états récapitulatifs des fonds de réserves ;
6) les comptes prévisionnels ;
7) les rapports du directeur technique de Ligue, nommé par le directeur technique national mis à disposition du ministère des sports auprès de la FFKDA ;
B - concernant la comptabilité de la FFKDA :
8) les comptes de tiers associés à la ligue de Picardie de karaté justifiant tous les versements de la FFKDA pour les saisons sportives allant de 2009-2010 jusqu'à la date de réception de son courrier du 14 avril 2015 ;
C- concernant l'article 213 du RI de la FFKDA relatif au retrait ou la suspension des attributions à un organe déconcentré, organisme investi d'une mission de service public :
9) la lettre avec preuve de dépôt et avis de réception (ou copie de l'enveloppe contenant la lettre retournée à son expéditeur) adressée par la FFKDA au président du CDK02 au moins 15 jours avant la tenue du conseil d'administration devant statuer sur la mesure envisagée dont la réunion s'est déroulée le 27 mai 2011 ;
10) le document faisant état de la décision prise par le conseil d'administration notifiée au président du CDK02 (idem que précédemment si toutefois la lettre RAR n'avait pu être retirée) ;
D) concernant l'assemblée générale du CDK02 qui s'est déroulée le 21 mai 2011 à Vayre-sur-Aisne sous la direction de X :
11) tous les documents relatifs à cette assemblée générale qui sont fournis dans ces réunions associatives ;
12) la convocation des clubs sportifs affiliés au CDK02 ;
13) l'ordre du jour ;
14) la feuille de présence ;
15) le procès-verbal de cette assemblée générale ou document faisant état des décisions prises ;
E) suite à la déclaration de la dissolution du CDK02 par X X, président du CDK02 et X X communication de :
16) tous les documents relatifs à la procédure et à la délibération de dissolution du CDK02.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication des documents suivants :
A - concernant le règlement financier imposé par les textes réglementaires du code du sport :
1) les conventions d'objectifs conclues entre la FFKDA et la ligue de Picardie pour les saisons sportives allant de 2009-2010 jusqu'à la date de réception de son courrier du 14 avril 2015 ;
2) associés à ces conventions d'objectifs conclues avec la ligue de Picardie, les documents exigés par la FFKDA pour la même période que ci-dessus à savoir :
3) les procès-verbaux des assemblées générales ayant entériné les comptes ;
4) les comptes de l'année clos au 31 août (ou les situations arrêtées au 31 août) établis par un expert-comptable ;
5) les états récapitulatifs des fonds de réserves ;
6) les comptes prévisionnels ;
7) les rapports du directeur technique de Ligue, nommé par le directeur technique national mis à disposition du ministère des sports auprès de la FFKDA ;
B - concernant la comptabilité de la FFKDA :
8) les comptes de tiers associés à la ligue de Picardie de karaté justifiant tous les versements de la FFKDA pour les saisons sportives allant de 2009-2010 jusqu'à la date de réception de son courrier du 14 avril 2015 ;
C- concernant l'article 213 du RI de la FFKDA relatif au retrait ou la suspension des attributions à un organe déconcentré, organisme investi d'une mission de service public :
9) la lettre avec preuve de dépôt et avis de réception (ou copie de l'enveloppe contenant la lettre retournée à son expéditeur) adressée par la FFKDA au président du CDK02 au moins 15 jours avant la tenue du conseil d'administration devant statuer sur la mesure envisagée dont la réunion s'est déroulée le 27 mai 2011 ;
10) le document faisant état de la décision prise par le conseil d'administration notifiée au président du CDK02 (idem que précédemment si toutefois la lettre RAR n'avait pu être retirée) ;
D) concernant l'assemblée générale du CDK02 qui s'est déroulée le 21 mai 2011 à Vayre-sur-Aisne sous la direction de X :
11) tous les documents relatifs à cette assemblée générale qui sont fournis dans ces réunions associatives ;
12) la convocation des clubs sportifs affiliés au CDK02 ;
13) l'ordre du jour ;
14) la feuille de présence ;
15) le procès-verbal de cette assemblée générale ou document faisant état des décisions prises ;
E) suite à la déclaration de la dissolution du CDK02 par X X, président du CDK02 et X X communication de :
16) tous les documents relatifs à la procédure et à la délibération de dissolution du CDK02.
En l'absence de réponse du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à la date de sa séance, la commission considère qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève d’une part, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, et ce même s'ils sont détenus par une administration ou un établissement public qui n'en sont pas les auteurs. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Enfin, la commission rappelle que lorsqu'une administration n’est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de la FFKDA, et d’en aviser Mme X.