Avis 20152867 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants relatifs au marché public d'installation et d'exploitation d'appareils de distribution automatique de boissons chaudes, fraiches, confiseries et de fontaines à eau réfrigérées pour le CIFAM : 1) les documents portant offre de l'attributaire du marché, dont l'offre de prix détaillée et le mémoire technique ; 2) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 3) le rapport d'analyse détaillé des offres, dont les méthodes de notation appliquées sous chaque critère ; 4) l'acte d'engagement signé par les parties et ses annexes ; 5) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres ; 6) les documents retraçant le cas échéant les négociations ; 7) le rapport de présentation, le cas échéant ; 8) la lettre de candidature, la déclaration du candidat et l'état annuel des certificats reçus de l'entreprise retenue.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public d'installation et d'exploitation d'appareils de distribution automatique de boissons chaudes, fraiches, confiseries et de fontaines à eau réfrigérées pour le CIFAM : 1) les documents portant offre de l'attributaire du marché, dont l'offre de prix détaillée et le mémoire technique ; 2) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 3) le rapport d'analyse détaillé des offres, dont les méthodes de notation appliquées sous chaque critère ; 4) l'acte d'engagement signé par les parties et ses annexes ; 5) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres ; 6) les documents retraçant le cas échéant les négociations ; 7) le rapport de présentation, le cas échéant ; 8) la lettre de candidature, la déclaration du candidat et l'état annuel des certificats reçus de l'entreprise retenue. En l'absence de réponse du président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission considère également que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication du mémoire technique demandé au point 1) et un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, s'agissant des autres documents sollicités.