Avis 20152861 Séance du 17/09/2015

Communication de l'ensemble des justificatifs, (explications, facturations, base juridique, contrats passés avec avec la société de réseau câblé, etc.) sur la base desquels l'Office public facture au demandeur les prestations relatives au réseau câblé (sur les cinq ou dix dernières années).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'office public de l'habitat de Valence à sa demande de communication de l'ensemble des justificatifs, (explications, facturations, base juridique, contrats passés avec avec la société de réseau câblé, etc.) sur la base desquels l'office public facture au demandeur les prestations relatives au réseau câblé (sur les cinq ou dix dernières années). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Dès lors, si les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions posées par la loi du 17 juillet 1978, il n'en va toutefois pas ainsi des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat, 6 mai 1994, X, Revue de droit public, 1995, p.548). En l'espèce, la commission constate que l'ensemble des pièces sollicitées par Monsieur X se rapporte au calcul des charges locatives afférentes à l'immeuble dans lequel il est locataire. Elle estime, par suite, que ces pièces se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'il entretient avec l'office public de l'habitat de Valence et ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle s'estime donc incompétente pour connaître de la présente demande.