Avis 20152859 Séance du 30/07/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public n° 2014-071 ayant pour objet l'acquisition d'une solution de gestion comptable des régies de recettes et d'avances : 1) l'offre de prix détaillé de la société attributaire ; 2) la liste des candidats ayant déposé une offre ; 3) les offres de prix globales des entreprises non retenues ; 4) les bordereaux des prix unitaires de la société attributaire ; 5) le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire de cette société ; 6) l'acte d'engagement de cette société ; 7) les procès-verbaux et les rapports, notamment le procès-verbal d'ouverture des plis (formulaire OUV2) ; 8) les annexes à l'acte d'engagement (formulaires OUV6 et OUV7).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mérignac à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public n° 2014-071 ayant pour objet l'acquisition d'une solution de gestion comptable des régies de recettes et d'avances : 1) l'offre de prix détaillé de la société attributaire ; 2) la liste des candidats ayant déposé une offre ; 3) les offres de prix globales des entreprises non retenues ; 4) les bordereaux des prix unitaires de la société attributaire ; 5) le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire de cette société ; 6) l'acte d'engagement de cette société ; 7) les procès-verbaux et les rapports, notamment le procès-verbal d'ouverture des plis (formulaire OUV2) ; 8) les annexes à l'acte d'engagement (formulaires OUV6 et OUV7). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. Sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de 36 mois. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Maire de Mérignac a informé la commission avoir communiqué au demandeur les documents visés aux points 1), 2), 3), 5) et 8). La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Elle émet, en outre, un avis favorable à la transmission au demandeur, sous les réserves rappelées, des documents visés aux points 4), 6) et 7).