Avis 20152840 Séance du 30/07/2015

Copie des documents suivants : 1) les rapports d'évaluation de la demande d'agrément de Madame X, assistante maternelle agréée, comprenant notamment le compte rendu de la visite de domicile par le service de la protection maternelle et infantile, de l'entretien psychologique et l'avis du ou des professionnels ayant réalisé l'évaluation ainsi que les rapports concernant le suivi de son agrément ; 2) l'enquête administrative concernant le décès de X, enfant de ses clients.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gers à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les rapports d'évaluation de la demande d'agrément de Madame X, assistante maternelle agréée, comprenant notamment le compte rendu de la visite de domicile par le service de la protection maternelle et infantile, de l'entretien psychologique et l'avis du ou des professionnels ayant réalisé l'évaluation ainsi que les rapports concernant le suivi de son agrément ; 2) l'enquête administrative concernant le décès de X, enfant de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Gers a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités en raison du caractère personnel des données figurant dans ces rapports et de la teneur des informations du rapport d'enquête établi à l'encontre de Madame X qui fait l'objet d'une procédure pénale en cours d'instruction. La commission rappelle qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables à des tiers les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressée. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime, en vertu de ce qui précède, que ceux-ci ne sont communicables qu'à Madame X. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication aux demandeurs.