Avis 20152832 Séance du 30/07/2015

Communication, par courrier électronique ou à défaut par envoi d'une copie papier, de l'entier dossier administratif individuel de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, contrôleur de 2e classe en poste à la direction départementale des finances publiques du X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 8 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut par envoi d'une copie papier, de l'entier dossier administratif individuel de sa cliente. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ainsi qu'à toute personne qu'il aura expressément mandatée à cet effet, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève, par ailleurs, que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. En l’espèce, la commission, qui n'a pas été informée de l'existence d'une procédure disciplinaire en cours, émet donc un avis favorable en l’état à la communication du dossier de Madame X à son conseil Maître X. S’agissant des modalités de communication, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie de ces documents. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.