Avis 20152828 Séance du 30/07/2015
Copie de la lettre du 15 mars 2014 de l'Agence française de développement (AFD) accordant au Syndicat intercommunal des eaux du Grand Nouméa (SIGN) un concours d'un montant maximum de 33 millions d'euros.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) à sa demande de copie de la lettre du 15 mars 2014 de l'Agence française de développement (AFD) accordant au Syndicat un concours d'un montant maximum de 33 millions d'euros.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du SIGN a indiqué à la commission que le document demandé est un acte sous seing privé dont l'objet est de préparer la réalisation de l'acte de cession effectué entre la société Lyonnaise des eaux et le Syndicat, lequel est également un acte de droit privé.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, observe cependant qu'il ressort de l'arrêté n° HC/DAIRCL/SCL-30 du 15 mai 2014 que le concours financier accordé à l'AFD est attribué au SIGN pour lui permettre de racheter les parts de la Société anonyme des eaux de la Tontouta, cette opération ayant elle-même pour objet de permettre le passage en gestion publique du service d’exploitation de l’adduction de la Tontouta pour le renforcement de l’alimentation en eau du Grand Nouméa. La commission relève également que l’arrêté n° 30 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2010 a étendu les compétences du SIGN à l’étude, la réalisation et l’exploitation de l’ouvrage d’adduction en eau potable de la Tontouta. Elle en déduit que le document demandé est bien un document reçu par le SIGN dans le cadre de sa mission de service public et qu'il constitue ainsi un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime, en outre, que dès lors que l'aide financière a été effectivement accordée, ce courrier ne revêt pas, par lui-même, un caractère préparatoire et ce nonobstant la circonstance que le projet en vue duquel elle a été attribuée demeurerait en cours de réalisation. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.