Avis 20152824 Séance du 09/07/2015

Communication sur place des dossiers administratifs et médicaux de leurs enfants, X, X, X, X et X, sachant qu'une ordonnance du juge pour enfant en date du 6 janvier 2014 a mis en place une délégation partielle d'autorité parentale.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à leur demande de communication sur place des dossiers administratifs et médicaux de leurs enfants, X, X, X, X et X, sachant qu'une ordonnance du juge pour enfant en date du 6 janvier 2014 a mis en place une délégation partielle d'autorité parentale. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L1111-5 du code de la santé publique et du cinquième alinéa de l'article L1111-7 du même code, le droit d'accès d'une personne mineure à son dossier médical est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, sauf dans le cas où le mineur s'est opposé expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale sur un traitement ou une intervention afin de garder le secret sur son état de santé. Le mineur peut demander que l'accès ait lieu par l'intermédiaire d'une médecin. La commission souligne, par ailleurs, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité ou à la santé de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation ou la santé de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. En l'espèce, la commission constate que par une ordonnance en assistance éducative du 6 janvier 2014, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Moulins a partiellement délégué l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants des demandeurs à une unité territoriale d'action sociale dépendant du conseil général de l'Allier. La commission relève toutefois que le champ de cette délégation est limitée aux "prérogatives d'autorité parentale consistant à autoriser et signer les documents y afférents, les mises en place de soins et de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires, périscolaires (notamment l'intervention du RASED) pour chacun des enfants, et ce selon les besoins de chacun des mineurs". La commission en déduit que cette délégation n'a eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher Monsieur et Madame X d'obtenir la communication des dossiers administratifs et médicaux de leurs enfants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a informé la commission qu’il n’existait pas de « dossier administratif », le système informationnel de l'Assurance Maladie ne conservant la trace des paiements effectués que pendant le temps équivalent au délai de prescription, soit 24 mois, et que les relevés de remboursement pour la période du 1er octobre 2013 au 15 juin 2015 seraient prochainement adressés aux demandeurs. La commission comprend tout d’abord de cette réponse que les documents "administratifs" sollicités revêtent le caractère de données à caractère personnel contenues dans un fichier informatisé. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce volet de la demande, qui relève de la compétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). S’agissant par ailleurs de la communication des dossiers médicaux, la commission, en application des principes rappelés plus haut, émet un avis favorable à la communication aux demandeurs des informations médicales détenues par l’administration, notamment la liste des médicaments prescrits. Celle-ci a toutefois indiqué à la commission qu’il appartenait aux demandeurs de prendre attache avec l'échelon local du service médical de l'Allier, et qu’elle informait le médecin-conseil chef départemental de la requête de Monsieur et Madame X. La commission en prend note et rappelle à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier qu’il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, au médecin-conseil chef départemental, et d’en aviser les demandeurs.