Avis 20152818 Séance du 30/07/2015
Communication, par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, d'une copie de toutes les pièces constituant son dossier administratif pour la période comprise entre septembre 2010 et février 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, d'une copie de toutes les pièces constituant son dossier administratif pour la période comprise entre septembre 2010 et février 2014.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de la séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X.