Avis 20152815 Séance du 30/07/2015
Consultation sur place de son dossier administratif, suivie de la communication d'une copie des pièces qu'elle aura sélectionnées.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Marne à sa demande de consultation sur place de son dossier administratif, suivie de la communication d'une copie des pièces qu'elle aura sélectionnées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Marne a informé la commission que Madame X avait pu consulter son dossier administratif le 23 juin 2015. Cette dernière a cependant informé la commission qu'elle n'avait pu consulter un courrier du préfet de la Haute-Marne émettant un avis défavorable pour sa mutation et mentionné au cours d'un entretien professionnel auprès d'une autre administration.
La commission considère que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce document.
En ce qui concerne les autres documents sollicités par Madame X, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande.