Avis 20152795 Séance du 30/07/2015

Communication de l'intégralité de son dossier personnel relatif à la mesure judiciaire d'investigation éducative engagée contre elle et son fils X né en 2013, et notamment les pièces suivantes absentes d'une première communication : 1) les notes ou comptes rendus des visites effectuées à son domicile par l'infirmière puéricultrice, Madame X, en mars et avril 2013 puis à son bureau en mai ; 2) les lettres de dénonciation reçues à son sujet en 2014 l'une de la part des aides-soignantes de l'ADMR, l'autre anonyme ; 3) les comptes rendus des convocations à la PMI et des visites à son domicile, de Madame X infirmière et de Madame X assistante sociale, des 17 juillet, 12 août, 30 septembre et 19 décembre 2014 ; 4) tout échange de la PMI à son sujet avec le Docteur X X en 2013 et 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier personnel relatif à la mesure judiciaire d'investigation éducative engagée contre elle et son fils X né en 2013, et notamment les pièces suivantes absentes d'une première communication : 1) les notes ou comptes rendus des visites effectuées à son domicile par l'infirmière puéricultrice, Madame X, en mars et avril 2013 puis à son bureau en mai ; 2) les lettres de dénonciation reçues à son sujet en 2014, l'une de la part des aides-soignantes de l'ADMR, l'autre anonyme ; 3) les comptes rendus des convocations à la PMI et des visites à son domicile de Madame X infirmière et de Madame X assistante sociale, des 17 juillet, 12 août, 30 septembre et 19 décembre 2014 ; 4) tout échange de la PMI à son sujet avec le Docteur X X en 2013 et 2014. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux… Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi ainsi que toute mention couverte par le secret professionnel en application des dispositions combinées du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Loire a informé la commission, d'une part, que les visites à domicile ont donné lieu à la rédaction d'un rapport, transmis à l'autorité judiciaire le 23 décembre 2014, qui a ouvert un dossier en assistance éducative. La commission estime ainsi que ce rapport de saisine constitue un document judiciaire, et qu'elle est donc incompétente pour se prononcer sur ce point. Le président du conseil départemental de la Loire a également indiqué que les signalements comportent des appréciations et jugements dont les auteurs sont identifiables, de sorte que la communication de ces documents pourraient leur porter préjudice. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, qui émanent de personnes physiques, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, estime qu'ils ne sont communicables qu'à leurs auteurs en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que les occultations nécessaires pour interdire l'identification des intéressés priveraient de tout intérêt leur communication à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Le président du conseil départemental de la Loire a enfin indiqué que tous les autres documents détenus par ses services ont été transmis à Madame X. Le refus de communication allégué n'étant, dans cette mesure, pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis s'agissant des documents visés aux points 3) et 4).