Avis 20152792 Séance du 30/07/2015
Copie des documents suivants concernant l'autorisation accordée à la mairie, par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2010, de défricher un tènement de bois sur la propriété communale située au lieu-dit Bas-Estérel, parcelle cadastrée section CM, n° 10, voisine de la propriété et du lieu de résidence de ses clients :
1) les procès-verbaux de réception des travaux de défrichement ;
2) les pièces correspondantes à l'appel d'offres, dès lors que ces travaux ont fait l'objet d'un marché public, les ordres de mission correspondants, ainsi que tout élément permettant de définir la nature et les caractéristiques des travaux de défrichement qui ont été entrepris ;
3) les mandatements adressés à l'entreprise ayant procédé à la réalisation de ces travaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fréjus à sa demande de copie des documents suivants concernant l'autorisation accordée à la mairie, par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2010, de défricher un tènement de bois sur la propriété communale située au lieu-dit Bas-Estérel, parcelle cadastrée section CM, n° 10, voisine de la propriété et du lieu de résidence de ses clients :
1) les procès-verbaux de réception des travaux de défrichement ;
2) les pièces correspondantes à l'appel d'offres, dès lors que ces travaux ont fait l'objet d'un marché public, les ordres de mission correspondants, ainsi que tout élément permettant de définir la nature et les caractéristiques des travaux de défrichement qui ont été entrepris ;
3) les mandatements adressés à l'entreprise ayant procédé à la réalisation de ces travaux.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que les travaux de défrichages, auxquels la présente demande se rapporte, ont été réalisés et financés par une société d'exploitation de carrière titulaire d'une concession de fortage sur la parcelle concernée et seule détentrice des documents demandés. Elle estime, par suite, que les documents en cause présentent un caractère privé et ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.