Avis 20152786 Séance du 09/07/2015
Copie de la consultation effectuée par la commune auprès de la Maison départementale des infrastructures du Calaisis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire n° PC 0620571100023 présentée par ses clients le 18 avril 2011.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Audruicq à sa demande de communication d'une copie de la consultation de la Maison départementale des infrastructures du Calaisis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire n° PC 0620571100023 présentée par ses clients le 18 avril 2011.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme.
Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère qu'elles revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'elles sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande.
En vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, au vu desquels le permis de construire a été délivré, que ces documents émanent du pétitionnaire ou qu'ils aient été élaborés par l'administration.
La commission souligne toutefois que ces documents sont communicables dans le respect des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée.
Sous ces dernières réserves, la commission émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Audruicq a informé la commission qu’il n’était pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, qui détient le document sollicité, et d’en aviser Maître X.