Avis 20152780 Séance du 30/07/2015

Communication de l'intégralité de son dossier, notamment « les pièces échangées avec la CAF D'Arras ainsi que la convention passée entre le CG62 et la CAF dans le cadre de la gestion du RSA et du mail échangé avec le président du CG62 en date de décembre 2011 qui informait le CG62 de sa situation ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier, notamment « les pièces échangées avec la CAF D'Arras ainsi que la convention passée entre le CG62 et la CAF dans le cadre de la gestion du RSA et du courriel échangé avec le président du CG62 en date de décembre 2011 qui informait le CG62 de sa situation ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il n'existait aucun échange entre le département et la caisse d'allocations familiales, qu'il allait transmettre la convention passée entre le CG62 et la CAF dans le cadre de la gestion du RSA à Monsieur X X, que les autres pièces de son dossier lui ont d'ores et déjà été transmises par la CAF et que le courriel adressé par Monsieur X X en décembre 2011 au conseil général pour l'informer de sa situation n'avait pu être retrouvé. La commission déclare en conséquence sans objet la demande en tant qu'elle porte sur la convention passée entre le CG62 et la CAF dans le cadre de la gestion du RSA, sur les échanges entre les services du conseil départemental et de la CAF et sur le courriel de Monsieur X. La commission précise enfin, s'agissant des autres pièces composant le dossier de Monsieur X X, que la circonstance que la CAF les aurait communiquées à l'intéressé ne saurait exonérer le département de transmettre à Monsieur X X les pièces du dossier qu'il détient dès lors que ce dernier en a sollicité la communication en vertu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et que les pièces de son dossier lui sont communicables au application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces du dossier de Monsieur X X détenues par le conseil général du Pas-de-Calais et précise, à toutes fins utiles, qu'est sans incidence, en l'espèce, sur ce droit à communication, la circonstance que ce dernier ait saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester l'indu de RSA dont la restitution lui a été demandée.