Avis 20152777 Séance du 30/07/2015

Communication, en sa qualité de journaliste du Saarbrücker Zeitung, des rapports établis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Lorraine (DREAL) concernant l'usine de la société MIM située à Merten.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste du Saarbrücker Zeitung, des rapports établis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Lorraine (DREAL) concernant l'usine de la société MIM située à Merten, notamment l'état des lieux après la cessation d'activité de l'établissement le 17 avril 2013. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de la Moselle à la demande qui lui a été adressée, La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, en conséquence, que les quatre rapports de la DREAL répondant à l'objet de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation préalable des mentions relatives à la protection du site et à sa topographie dès lors que leur divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.