Avis 20152771 Séance du 30/07/2015

Copie de la lettre d'opposition de Maître X X à sa nomination en qualité d'officier public et sur laquelle est basée le refus de la Chancellerie.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon à sa demande de copie de la lettre d'opposition de Maître X X à sa nomination en qualité d'officier public et sur laquelle est fondé le refus de la Chancellerie. La commission rappelle que les conseils régionaux des notaires qui sont, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, des « établissements d'utilité publique », sont, de même que les chambres des notaires, en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher, n° 05023, p.396). Les documents qu'ils détiennent ou élaborent dans le cadre de cette mission, en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de la même loi. La commission relève ensuite que les nominations aux offices de notaires créés sont régies par les dispositions du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, en vertu desquelles « Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre des notaires du lieu de l'office ou, le cas échéant, du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé (...). La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat. Le procureur général adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé. » (art. 55). La commission considère que l'avis émis, en application de ces dispositions, par le conseil régional des notaires, de même que les documents qu'il reçoit dans le cadre de l'examen d'une demande de nomination, constituent des documents administratifs communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui a pris connaissance du courrier sollicité, qui est d'ailleurs expressément mentionné par l'avis de la chambre régionale, estime que ledit document n'est pas de nature à révéler, de la part de son auteur, un comportement dont la divulgation à Madame X pourrait lui porter préjudice. Elle considère, en outre, que ni l'impératif de confidentialité invoqué par le président du conseil régional des notaires, ni le secret professionnel des notaires protégé par les dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, ne peuvent légalement faire obstacle à la communication de cette pièce à l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable.