Avis 20152761 Séance du 30/07/2015

Communication, par envoi électronique, du courrier du 15 avril 2015 dans lequel Madame X, sénatrice du Val-de-Marne, propose une dotation d'action parlementaire, mentionné dans les visas de la délibération n° 15/81 votée par le conseil municipal le 2 juin 2015.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication, par envoi électronique, du courrier du 15 avril 2015 dans lequel Madame X, sénatrice du Val-de-Marne, propose une dotation d'action parlementaire, mentionné dans les visas de la délibération n° 15/81 votée par le conseil municipal le 2 juin 2015. En l'absence de réponse du maire de Nogent-sur-Marne à la date de sa séance, la commission estime que les documents relatifs à l'octroi de subventions, par l'autorité administrative, sont des documents communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la subvention a effectivement été attribuée. La commission rappelle, s'agissant des subventions allouées dans le cadre de la dotation d'action parlementaire - ou réserve parlementaire - que cette pratique consiste, sans qu'aucun texte le prévoie, à ce que l'ordonnateur compétent pour prendre les décisions d'exécution du budget de l'État se conforme en réalité, pour la part des crédits identifiés comme relevant de cette réserve en vertu d'un accord de principe intervenu entre le Gouvernement et chacune des deux assemblées du Parlement en fin de lecture du projet de loi de finances de l'année, aux souhaits exprimés par leur commission des finances. Les documents produits ou reçus par l'administration, notamment l'ensemble des notes, correspondances, documents de suivi et pièces comptables relatifs aux opérations administratives de mise en œuvre des décisions d'utilisation de la réserve parlementaire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission considère que le courrier demandé, s'il existe, a été reçu par le maire de Nogent-sur-Marne dans ce cadre. Elle estime, par suite, que sauf à ce qu'il révèle le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou comporte des mentions couvertes par le secret de la vie privée, il est intégralement communicable à toute personne qui en ferait la demande. Elle émet donc un avis favorable.