Avis 20152748 Séance du 09/07/2015
Copie de l'intégralité de l'enquête interne le concernant effectuée par la société ORANGE SA à la suite des allégations de Madame X X.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie de l'intégralité de l'enquête interne concernant son client effectuée par la société Orange à la suite des allégations de Madame X X.
La commission rappelle que la société Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
En l’absence, à la date de sa séance,de réponse de la société Orange, la qualité d’agent public du demandeur n’étant pas, par suite, contestée, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, après l'occultation ou la disjonction des mentions et éléments qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ferait apparaître le comportement d'un tiers d'une manière susceptible de lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la vie privée, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.