Avis 20152734 Séance du 30/07/2015

Copie des documents suivants concernant son client : 1) son dossier administratif ; 2) les rapports d'expertise médicale des congés maladie ordinaire (CMO), longue maladie (CLM) et longue durée (CLD) ; 3) le procès-Verbal du 6 Novembre 2014 de la séance du comité médical du Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France.
Maître X X, conseil de Monsieur XX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mantes-la-Ville à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) son dossier administratif ; 2) les rapports d'expertise médicale des congés maladie ordinaire (CMO), longue maladie (CLM) et longue durée (CLD) ; 3) le procès-Verbal du 6 Novembre 2014 de la séance du comité médical du Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission indique par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet donc un avis favorable. Elle prend acte de la réponse du maire de Mantes-la-Ville l'informant, d'une part, que le demandeur avait été invité par courrier à consulter son dossier administratif, et d'autre part, que la commune ne détenait pas les rapports d'expertise médicale qui devaient être demandés au comité médical du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France. Elle relève toutefois que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X. Elle rappelle enfin qu’il appartient à la commune, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de de détenir les rapports d'expertises sollicités, en l’espèce le centre interdépartemental de gestion, et d’en aviser Maître X.