Avis 20152727 Séance du 30/07/2015

Communication du compte rendu, dans son intégralité, de la commission hygiène et sécurité et des conditions de travail, relatif à son inspection des locaux de la nouvelle école maternelle de Sanary, Ilôt des Picotières.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale du Var à sa demande de communication du compte rendu, dans son intégralité, de la commission hygiène et sécurité et des conditions de travail, relatif à son inspection des locaux de la nouvelle école maternelle de Sanary, Ilôt des Picotières. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale du Var à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le compte rendu d’inspection sollicité, dès lors qu'il a été approuvé par le comité hygiène, sécurité et conditions de travail départemental du Var du 18 juin 2015, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement scolaire un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document demandé, la commission estime qu'il est librement communicable. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale du Var de procéder prochainement à sa communication au demandeur.