Avis 20152724 Séance du 30/07/2015

Copie des documents suivants : 1) l'attestation d'assurance GMF qui aurait été jointe au courrier du 18 juin 2014 adressé à la CADA dans le cadre du dossier n° 20141755 ; 2) les contrats d'assurance couvrant la responsabilité pénale et civile des élus et du personnel communal ; 3) les courriers et courriels échangés avec la société d'assurance qui prendrait en charge, selon Monsieur X, les frais de la procédure qu'il a engagée devant le Tribunal correctionnel de Nîmes (jugement du 13 juin 2014).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'attestation d'assurance GMF qui aurait été jointe au courrier du 18 juin 2014 adressé à la CADA dans le cadre du dossier n° 20141755 ; 2) les contrats d'assurance couvrant la responsabilité pénale et civile des élus et du personnel communal ; 3) les courriers et courriels échangés avec la société d'assurance qui prendrait en charge, selon Monsieur X, les frais de la procédure qu'il a engagée devant le Tribunal correctionnel de Nîmes (jugement du 13 juin 2014). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigues-Vives a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime, par ailleurs, que les documents sollicités au point 3), établis dans le cadre d'une relation contractuelle entre Monsieur X, maire de la commune, et son assureur privé, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.