Avis 20152722 Séance du 09/07/2015
Copie, par courriel ou par envoi postal, des documents suivants :
1) la facture n° 20130837 mentionnée comme pièce jointe dans le mandat de paiement n° 990, bordereau n° 67 du 7 novembre 2013, réglée par le centre des finances publiques de Vergèze à la demande de la commune d'Aigues-Vives ;
2) le mandat et le bordereau de paiement reçus de cette commune pour payer la facture n° 20131200 de la société Margal avocats datée du 30 octobre 2013.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courriel ou par envoi postal, des documents suivants :
1) la facture n° 20130837 mentionnée comme pièce jointe dans le mandat de paiement n° 990, bordereau n° 67 du 7 novembre 2013, réglée par le centre des finances publiques de Vergèze à la demande de la commune d'Aigues-Vives ;
2) le mandat et le bordereau de paiement reçus de cette commune pour payer la facture n° 20131200 de la société Margal avocats datée du 30 octobre 2013.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève que le document mentionné au point 1) est une facture émanant d'un cabinet d'avocat. Elle rappelle, à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Par conséquent, la commission estime que la facture sollicitée n'est pas communicable et émet, par suite, un avis défavorable sur ce point.
La commission estime, en application de ces principes, que les documents comptables produits par l'administration à l'occasion du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des «correspondances échangées entre le client et son avocat » et ne sont donc pas couverts par le secret professionnel. Elle considère donc que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet un avis favorable sur ce point.