Avis 20152704 Séance du 09/07/2015

Communication du procès-verbal établi le 7 avril 2014 fondant la décision de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire notifiée à son client par courrier du 27 novembre 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal établi le 7 avril 2014, fondant la décision de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire notifiée à son client par courrier du 27 novembre 2014. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration, la commission relève que sur le fondement de l'article L626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier doit acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. De même, en vertu de l'article L8253-1 du code du travail, l'employeur qui a employé un travailleur étranger sans titre autorisant ce dernier à travailler doit acquitter une contribution spéciale. L'OFII est chargé de constater et de liquider ces deux contributions, au vu des procès-verbaux d'infractions établis par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes, et dont une copie lui est transmise conformément à l'article L8271-17 du code du travail. La commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés, qui doivent être transmis au procureur de la République, revêtent en principe un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que la circonstance que les procès-verbaux de l'inspection du travail sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l'application à ces documents de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils sont communiqués à l'administration en vue du recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, de la contribution spéciale ou de la contribution forfaitaire. La commission rappelle toutefois qu'en application du f du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Sous cette dernière réserve, la commission émet un avis favorable à la demande.