Avis 20152698 Séance du 09/07/2015

Communication, dans son intégralité, de l'original de l'expertise médicale du 22 avril 2014 la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Val d'Ariège à sa demande de communication, dans son intégralité, de l'original de l'expertise médicale du 22 avril 2014 la concernant. La commission rappelle qu’en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier du Val d'Ariège a informé la commission qu’il ne pouvait répondre favorablement à la demande de Madame X d’accès à ses expertises, en raison de leur caractère médical, confidentiel et personnel. La commission souligne toutefois que ces caractéristiques ne sauraient être valablement opposées à une demande d’accès, formulée par une personne, aux informations médicales la concernant. La commission rappelle cependant que l'article L1111-7 mentionné ci-dessus ne prévoit que deux modalités de communication : la consultation gratuite sur place et la délivrance de copies, aux frais du demandeur. Une demande de transmission de tout ou partie d'un document original comportant une information médicale ne peut donc se fonder sur ce texte ou un autre texte que la commission serait compétente pour interpréter. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'expertise médicale sollicitée, sous les réserves et selon les modalités ainsi mentionnées, et sous réserve que la commission de réforme, réunie le 1er avril 2015, ait bien rendu son avis. La commission rappelle enfin à toutes fins utiles que si le centre hospitalier n’est plus en possession du document sollicité, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commission départementale de réforme, et d’en aviser Madame X.