Avis 20152690 Séance du 09/07/2015
Copie des documents relatifs aux investigations menées dans le cadre d'une information préoccupante se rapportant au comportement d'une directrice d'école maternelle à Baud.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juin 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de copie des documents relatifs aux investigations menées dans le cadre d'une information préoccupante se rapportant au comportement d'une directrice d'école maternelle à Baud.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle précise que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication au demandeur des documents sollicités par lui.