Avis 20152684 Séance du 09/07/2015
Communication du marché de travaux portant sur la création de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé rue du Maréchal Leclerc à Fouquières-les-Lens, notamment :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
3) l'acte d'engagement ;
4) le bordereau des prix.
Maître X et Maître X, conseils de Messieurs X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Société d’Économie Mixte d’aménagement et de développement de projets Territoires 62 à leur demande de communication du marché de travaux portant sur la création de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé rue du Maréchal Leclerc à Fouquières-les-Lens, notamment :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
3) l'acte d'engagement ;
4) le bordereau des prix.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ». Si, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, l'octroi d'une concession d'aménagement doit être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence inspirée des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui régissent la passation des délégations de service public, la commission constate que ces modifications législatives et réglementaires ont eu pour objet d'assurer la compatibilité de la procédure d'octroi des concessions d'aménagement avec le droit communautaire, sans modifier la nature de celles-ci au regard du droit interne.
La commission indique cependant que le Conseil d’Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission relève que si la société d’économie mixte Territoires 62 assure dans le cadre de concessions d’aménagement des opérations d’activité de renouvellement urbain de développement économique et que cette société exerce ses prérogatives sous le contrôle étroit des collectivités publiques, elle exerce également des opérations pour son compte propre, comme, en l’espèce en l’état des informations dont dispose la commission, la construction pour l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (AHNAC), d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Fouquières-les-Lens. Dans ces conditions, et pour l’opération en cause, la SEM Territoires 62 ne peut-être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors, les documents qu’elle produit ou reçoit pour la réalisation de cette opération ne revêtent pas un caractère administratif et ne sont donc pas soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.