Avis 20152680 Séance du 09/07/2015

Communication de documents relatifs à l'implantation d'une antenne téléphonique sur le territoire de la commune, le conseil municipal ayant adopté par délibération que le personnel communal ne reproduirait plus les documents administratifs : 1) l'intégralité du dossier de déclaration préalable de travaux, notamment les pièces jointes à cette déclaration, les avis recueillis au cours de l'instruction, l'accord du propriétaire des terres et la décision en résultant ; 2) les délibérations ou décisions du conseil municipal portant sur l'implantation de cette antenne ; 3) les documents se rapportant à cette délibération ou préparatoires, notamment l'étude réalisée afin de déterminer le site d'implantation ; 4) les contrats relatifs à l'implantation de cette antenne, notamment les contrats d'installation, de redevance ou de bail.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Condillac à sa demande de communication de documents relatifs à l'implantation d'une antenne téléphonique sur le territoire de la commune, le conseil municipal ayant adopté une délibération selon laquelle le personnel communal ne reproduirait plus les documents administratifs : 1) l'intégralité du dossier de déclaration préalable de travaux, notamment les pièces jointes à cette déclaration, les avis recueillis au cours de l'instruction, l'accord du propriétaire des terres et la décision en résultant ; 2) les délibérations ou décisions du conseil municipal portant sur l'implantation de cette antenne ; 3) les documents se rapportant à cette délibération ou préparatoires, notamment l'étude réalisée afin de déterminer le site d'implantation ; 4) les contrats relatifs à l'implantation de cette antenne, notamment les contrats d'installation, de redevance ou de bail. La commission considère que les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi que, s'agissant des délibérations du conseil municipal et des décisions du maire, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que les mentions relatives à des émissions d'ondes dans l'environnement sont communicables au demandeur en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, alors même qu'elles se rapporteraient au secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ce droit d'accès s'exerce, au choix du demandeur, et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions définies à l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté interministériel du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Condillac a informé la commission que le demandeur avait pu, préalablement à la saisine de la commission, consulter les documents que détenaient la commune, certains de ceux qui sont sollicités n'étant pas en sa possession. S'agissant des documents qui existent mais que le maire ne détient pas, la commission rappelle qu’il incombe à celui-ci, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le département, et d’en aviser Monsieur X. S'agissant des documents détenus par la commune, la commission invite le maire à en délivrer copie au demandeur, après avoir informé ce dernier, le cas échéant, des frais de reproduction et d'envoi dont le règlement préalable peut lui être demandé.