Avis 20152666 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants : 1) le compte administratif en fonctionnement et investissement : commune-eau-assainissement pour l'année 2014 ; 2) les budgets en fonctionnement et investissement : commune-eau-assainissement pour l'année 2015.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Perthes-en-Gâtinais à sa demande de copie des documents suivants : 1) le compte administratif en fonctionnement et investissement : commune-eau-assainissement pour l'année 2014 ; 2) les budgets en fonctionnement et investissement : commune-eau-assainissement pour l'année 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perthes-en-Gâtinais a informé la commission qu'il envisageait de proposer à Monsieur X de consulter les documents en mairie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire de Perthes-en-Gâtinais à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.