Avis 20152665 Séance du 09/07/2015
Copie, de préférence par courriel ou sur CD-ROM, des dossiers de demande d'autorisation présentés par la fédération départementale de chasse pour le remplissage des mares de tonne (plan d'eau temporaire bordé d'un affût) :
1) le dossier déposé en 2011 entrainant la délivrance de l'autorisation n° 11EB0819 du 21 décembre 2011 ;
2) le dossier déposé en 2012 entrainant la délivrance de l'autorisation n° 12EB0858 du 21 décembre 2012 ;
3) le dossier de demande d'autorisation de prélèvement pour le remplissage des mares de tonne pour l'année 2015 ;
4) la décision, l'autorisation temporaire ou permanente pour les prélèvements destinés au remplissage des mares de tonne en 2015.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de copie, de préférence par courriel ou sur CD-ROM, des dossiers de demande d'autorisation présentés par la fédération départementale de chasse pour le remplissage des mares de tonne (plan d'eau temporaire bordé d'un affût) :
1) le dossier déposé en 2011 entrainant la délivrance de l'autorisation n° 11EB0819 du 21 décembre 2011 ;
2) le dossier déposé en 2012 entrainant la délivrance de l'autorisation n° 12EB0858 du 21 décembre 2012 ;
3) le dossier de demande d'autorisation de prélèvement pour le remplissage des mares de tonne pour l'année 2015 ;
4) la décision, l'autorisation temporaire ou permanente pour les prélèvements destinés au remplissage des mares de tonne en 2015.
Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de la Charente Maritime à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Il sont, par conséquent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.