Avis 20152660 Séance du 09/07/2015
Copie des documents suivants concernant sa cliente :
1) tous les documents sur lesquels le service des impôts des entreprises de Colomiers s'est fondé pour envisager l'émission de rôles supplémentaires à l'encontre de sa cliente au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des années 2012, 2013 et 2014, d'un montant respectif estimé de 4 121 €, 4 199 € et 4 232 € ;
2) tous les documents, et notamment les bases de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire des entreprises réseaux, sur lesquels s'est fondé le service des impôts des entreprises pour fixer la nouvelle valeur locative taxable pour la CFE de sa cliente, pour les années 2012 à 2014 ;
3) tous les documents relatifs à l'identification et à l'adresse des entreprises réseaux que le service des impôts des entreprises a comparées à l'établissement de sa cliente ;
4) le rapport administratif du contrôle réalisé mentionné dans les trois courriers du service des impôts des entreprises datés du 11 mars 2015.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente :
1) tous les documents sur lesquels le service des impôts des entreprises de Colomiers s'est fondé pour envisager l'émission de rôles supplémentaires à l'encontre de sa cliente au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des années 2012, 2013 et 2014, d'un montant respectif estimé de 4 121 €, 4 199 € et 4 232 € ;
2) tous les documents, et notamment les bases de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire des entreprises réseaux, sur lesquels s'est fondé le service des impôts des entreprises pour fixer la nouvelle valeur locative taxable pour la CFE de sa cliente, pour les années 2012 à 2014 ;
3) tous les documents relatifs à l'identification et à l'adresse des entreprises réseaux que le service des impôts des entreprises a comparées à l'établissement de sa cliente ;
4) le rapport administratif du contrôle réalisé mentionné dans les trois courriers du service des impôts des entreprises datés du 11 mars 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que la demande est sans objet en ce qui concerne les documents visés aux points 1 à 3 dans la mesure où la direction générale des finances publiques ne s'est appuyée sur aucun autre document que ceux transmis au demandeur et que, s'agissant du document visé au point 4, il s'agit d'un document inexistant.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.