Avis 20152526 Séance du 09/07/2015

Communication, en sa qualité d'administrateur de l'office, des contrats de travail des agents d'immeubles.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Office palois de l'habitat (OPH 64) à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur de l'office, des contrats de travail des agents d'immeubles. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres du conseil d'administration d'un organisme tel qu'un office public de l'habitat peuvent tirer de cette qualité. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces administrateurs puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'OPH 64 a indiqué qu'il avait refusé de communiquer le contrat de travail de l'agent en poste à la résidence Fouchet, qu'elle présume être celui dont le demandeur veut obtenir la communication, parce qu'il s'agit d'un contrat de travail de droit privé. La commission rappelle que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et que les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public sont des documents administratifs communicables dans les conditions posées par la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle en outre, s'agissant des agents publics, que leur contrat de travail est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé). Elle précise également qu'elle est incompétente pour se prononcer, s'agissant des contrats de droit privé, comme celui de l'agent en place à la résidence Fouchet. En l'espèce, la commission constate que la demande ne portait pas uniquement sur le contrat de cet agent mais sur celui de tous les agents d'immeuble de l'OPH 64. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus, pour les contrats de droit public, mais se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des contrats de droit privé.