Avis 20152524 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public attribué à la société OGF-POMPES FUNEBRES GENERALES portant sur l'assistance relative à l'élaboration d'un plan de reprise de sépultures : 1) le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 2) le détail quantitatif estimatif (DQE).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public attribué à la société OGF-POMPES FUNEBRES GENERALES portant sur l'assistance relative à l'élaboration d'un plan de reprise de sépultures : 1) le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 2) le détail quantitatif estimatif (DQE). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SIFUREP a informé la commission de ce qu’il n’avait refusé de communiquer les documents sollicités en raison du caractère répétitif du marché, résultant de la circonstance que le SIFUREP joue le rôle de centrale d'achat dans le domaine funéraire pour le compte de 23 collectivités locales adhérentes. Il a ajouté qu'en raison de l'augmentation du nombre d'adhérents, de nouveaux marchés portant sur des prestations similaires sont actuellement à l'étude. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce la commission remarque que le marché a été conclu pour une période de trois ans fermes, que la circonstance que le SIFUREP joue le rôle de centrale d'achat pour le compte de collectivités locales n'implique pas à elle seule qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente, qu'enfin en se bornant à soutenir que de nouveaux marchés portant sur des prestations similaires sont à l'étude en raison de l'augmentation du nombre d'adhérents, sans plus de précisions, le directeur de la SIFUREP ne l'établit pas non plus. Elle émet par conséquent un avis favorable.